J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2000
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Arrêté du 21 mars 2000 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le terriroire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique
NOR : ECOC0000027A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision 1999/788/CE du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, modifiée par la décision 2000/150/CE du 22 février 2000 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour) ;
Considérant que les enquêtes réalisées par les autorités belges sur les oeufs pondus avant le 20 septembre 1999 et leurs dérivés ont débouché sur des résultats négatifs depuis juillet 1999 ;
Considérant que les programmes de surveillance dans le secteur de l'alimentation animale n'ont pas montré de contamination par les PCB ou les dioxines dans certains aliments composés pour animaux et leurs ingrédients produits après le 2 avril 1999 ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - L'article 1er est ainsi modifié : « ... énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée. »
II. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas retirés du marché :
« - les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999. »
III. - L'article 4 est ainsi modifié : « ... par la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée. »
IV. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 5 sont ainsi rédigés :
« L'introduction sur le territoire national des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée, est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999. »
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
L'administrateur civil hors classe,
J.-J. Renault
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot